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C’est la loi Alur de mars 2014 qui fixe les dates de la trêve hivernale : du 1er novembre au 31 mars. Dans certaines circonstances et notamment en période de crise sanitaire, le gouvernement peut décider de prolonger cette période ou de prendre des mesures exceptionnelles en sortie de trêve. Les expulsions par saisie immobilière reprennent leur cours.

La trêve hivernale suspend du lundi 1er novembre 2021 au jeudi 31 mars 2022 l’expulsion d’un locataire, notamment pour cause d’impayés successifs. Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale :

  • les personnes bénéficiant d’un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ;
  • les squatteurs occupant un domicile qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire ;
  • les squatteurs occupant un garage ou un terrain. Dans ce cas, le juge qui prononce l’expulsion peut décider de supprimer la trêve hivernale ou d’en réduire la durée ;
  • l’époux dont l’expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation d’une procédure de divorce ;
  • l’époux, partenaire de Pacs ou concubin violent dans le couple ou sur un enfant dont l’expulsion du domicile familial a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Dès lors, le droit de la saisie immobilière, par jugement d’adjudication, reste une procédure expéditive et une garantie  pour le créancier, devenu par la même, adjudicataire, de pouvoir procéder à l’expulsion du débiteur dans des délais rapides, au titre de de l’article 2210. du Code Civil, le jugement d’adjudication procure un titre de plein droit d’expulsion, sans aucune autre forme de procès, et sans qu’aucune autre procédure spécifique aux fins d’expulsion ne soit ordonnée.

À la fin de la trêve, et si le problème n’a pas été résolu, la procédure d’expulsion locative pourra reprendre et être exécutée par un huissier de justice.

La réforme de 2006 maintient les droits des créanciers au-delà de ceux du débiteur.

La mairie .. est l’ultime recours …

Si toutefois le débiteur remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, qu’il n ‘a donc pas ou peu de ressources, la commune bénéficie d’un droit de préemption afin d’assurer le maintien du débiteur dans les lieux du du saisi.

La vente doit être adressée au maire de la commune, au moins 30 jours avant la date et les modalités de la vente.

En l’absence de cette déclaration, l’adjudication ne peut être ordonnée.

En ordonnant néanmoins de procéder à l’adjudication malgré le défaut d’accomplissement de cette formalité, au motif inopérant tiré de ce qu’elle n’est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, le Tribunal violerait les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l’article L. 616 du Code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 213-15 du Code de l’urbanisme

TEXTE DE LOI CONCERNÉ

Article L616

Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 – art. 2 () JORF 2 février 2007

En cas de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l’urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement. La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, à un office public de l’habitat.

Certaines associations accompagnent les débiteurs dans leurs démarches pour conserver leur logement principal. Celle qui nous a communiqué cette information fait partie du Portail 360° du Particulier et de l'(ex) Entrepreneur en Difficulté.

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